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Article 6 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 6 (1) REMPLACE, en vigueur du au (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

L'indemnité de licenciement distincte du préavis accordée aux salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise sera calculée, conformément aux dispositions suivantes :

- les années jusqu'à 5 ans d'ancienneté 1/10 de mois par année d'ancienneté ;

- les années de 5 ans à 15 ans d'ancienneté 1/8 de mois par année d'ancienneté ;

- les années au-delà de 15 ans d'ancienneté 1/5 de mois par année d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

Toutefois, cette indemnité sera majorée de 10 p. 100 pour les ouvriers et employés licenciés âgés d'au moins cinquante ans et ayant une ancienneté supérieure à 10 ans.

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de faute grave, ni lorsque la rupture du contrat résulte de la force majeure.

En cas de licenciement pour motif économique, les ouvriers et employés licenciés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans auront droit à une majoration de 25 p. 100 de leur indemnité de licenciement. Ne peuvent prétendre à l'application de cette majoration :

- ceux qui ont la possibilité de bénéficier d'une préretraite F.N.E. ou de tout autre système de protection sociale qui pourrait s'y substituer ;

- ceux qui, âgés de cinquante-cinq ans et trois mois révolus peuvent bénéficier des allocations de base prévues par le règlement annexé à la convention du 19 novembre 1985 sur le régime d'assurance-chômage, puis prétendre à ces mêmes allocations au titre de l'article 20 de ce règlement.

L'indemnité de licenciement peut, en cas de licenciement collectif, constituer une charge particulièrement lourde pour une entreprise. Dans ce cas l'employeur pourra procéder au règlement de cette indemnité par versements échelonnés sur une période de 6 mois au maximum.

De plus, pour le calcul de l'ancienneté, les années passées dans l'établissement, après l'âge de soixante ans, n'entrent pas en ligne de compte.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).