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Article 4 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Article 4 (1) VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)

Après 1 an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale, et le cas échéant, les indemnités versées par un régime de prévoyance.

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux ouvriers et employés mensualisés sur présentation des feuilles de décompte du paiement des indemnités journalières par la sécurité sociale et, le cas échéant, du régime de prévoyance auquel participe l'employeur.

Les trois premiers jours calendaires de maladie ne sont pas indemnisés, sauf dans le cas d'une maladie continue d'au moins un mois. Sous cette réserve, l'indemnisation sera versée suivant le régime ci-après :

- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 75 jours après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 80 p. 100 des appointements dans la limite de 90 jours après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Les accidents du travail sont indemnisés à 100 p. 100 dès le premier jour, sans conditions particulières d'ancienneté, mais dans les limites des durées suivantes :

- jusqu'à 3 ans d'ancienneté : 75 jours ;

- au-delà de 3 ans d'ancienneté : 90 jours.

Toutefois, si un travailleur qui n'a pas l'ancienneté voulue pour bénéficier des dispositions du présent article acquiert cette ancienneté pendant qu'il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application desdites dispositions pour la période d'indemnisation restant à courir.

En aucun cas, le nombre total des jours indemnisés au cours de l'année civile (1er janvier - 31 décembre) ne pourra être supérieur suivant l'ancienneté à 75 jours ou 90 jours non renouvelables l'année suivante pour une même maladie ou un même accident.

Pour application des périodes d'indemnisation, il n'est aucune distinction entre les jours ouvrables et les jours non ouvrables.

L'indemnisation sera calculée sur la base des appointements correspondant à l'horaire de travail qu'aurait pratiqué l'intéressé pendant son absence sans tenir compte :

- des majorations pour heures supplémentaires ;

- des primes directement liées au travail effectif ;

- des primes ayant un caractère de remboursement de frais,

et sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail.

En aucun cas cette indemnisation ne peut être supérieure au salaire qu'aurait perçu l'ouvrier ou l'employé s'il avait travaillé durant cette période d'arrêt pour maladie ou accident (de caractère professionnel ou non), déduction faite des indemnités journalières sécurité sociale et prévoyance.

De plus, les incidences de la maladie et de l'accident (professionnels ou non) sur le contrat de travail sont régies par les dispositions de l'article IV-10 de la présente convention collective.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).