Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)
Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe I : Ouvriers et employés Convention collective nationale du 25 janvier 1991)
La rémunération des ouvriers et employés sera faite au mois et devra être indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ce système n'exclut ni les primes de rendement ou de production ni les salaires au rendement, ni en général aucune modalité de calcul de salaire.
Le salaire mensuel ne peut être en aucune manière assimilé à un salaire forfaitaire ou à un salaire garanti.
La rémunération mensuelle pour un horaire hebdomadaire de 39 heures se calcule sur la base de 169 heures.
Toute heure ou fraction d'heure faite chaque semaine au-dessus de 39 heures donnera lieu à une majoration pour heures supplémentaires calculée conformément aux dispositions de l'article VII-2 de la présente convention collective.
Toute heure ou fraction d'heure d'absence au-dessous de 39 heures par semaine donnera lieu à un abattement égal au salaire de cette heure ou fraction d'heure lorsque ces absences ne sont pas indemnisées au titre, soit de :
- l'application des dispositions de l'article 4 de la présente annexe ;
- l'application des dispositions relatives au chômage partiel.
Les ouvriers et employés seront payés une fois par mois. Des acomptes seront versés à ceux qui en feront la demande, correspondant au maximum pour une quinzaine à la moitié de la rémunération mensuelle nette.