Il convient d'abord de rappeler les dispositions légales interdisant pour les femmes et les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, exception faite des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail qui prévoient que certaines femmes peuvent travailler la nuit. Toutefois, comme il est précisé dans l'article L. 213-1, 3e et 4e alinéas de ce même code, dans le cadre du travail en équipes, les femmes peuvent accéder au travail de nuit, à condition que soit conclu un accord d'entreprise ou d'établissement, ou sur dérogation (1).
Lorsque l'horaire de travail comporte des heures de nuit (comprises entre 22 heures et 5 heures, des dimanches et jours fériés, ces heures de travail pourront générer des avantages particuliers ou un temps de repos compensateur fixés par accord d'entreprise.
Ces avantages seront équivalents à une majoration de 33 p. 100 du salaire individuel de base. Cette majoration inclut la majoration pour heures supplémentaires.
De plus, en cas de rappel exceptionnel de nuit pour dépannage ou maintenance, une indemnité de frais et de dérangement égale au minimum au montant de 3 heures de salaire minima du coefficient 123, tel qu'il est fixé par le chapitre IX de la présente convention collective, est versée au salarié concerné.
Le 1er Mai travaillé sera rémunéré selon les conditions légales en vigueur.
Les accords d'entreprise fixeront les modalités d'application de cet article pour le personnel concerné à la date de signature de la présente convention collective.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux heures de dérogation prévues par les décrets d'application de la loi sur la durée légale hebdomadaire de travail.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 8 juillet 1991, art. 1er).