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Article VI-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)

Article VI-1 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Nöel, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.)


Le salaire minimum garanti applicable à chacune des positions définies au chapitre V de la présente convention collective est calculé d'après deux valeurs du point mensuel :

1. Une valeur A pour les 100 premiers points.

2. Une valeur B pour les points suivants.

Ces valeurs de points sont fixées par les barèmes figurant au chapitre IX, article 3, de la présente convention.

Les points A et B ci-dessus sont définis sur une base mensuelle de 169 heures.

Ces deux valeurs permettent de déterminer la colonne de 0 à 3 ans d'ancienneté. Les colonnes suivantes sont calculées à partir de cette base, à laquelle s'ajoute l'incidence de l'ancienneté correspondante.

Ne sont pas compris dans le salaire minimum garanti et s'ajoutent à ce dernier :

- les majorations pour heures supplémentaires ;

- les majorations pour travaux pénibles, dangereux, insalubres ;

- les remboursements de frais et primes ayant ce caractère ;

- les primes basées exclusivement sur l'assiduité ;

- le treizième mois ;

- les primes ou gratifications ayant un caractère exceptionnel et bénévole.