Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)
1. Chômage partiel.
La durée hebdomadaire minimale de travail, en dessous de laquelle la procédure de chômage partiel pourra être mise en oeuvre dans les conditions prévues par l'article L. 351-25 du code du travail, correspondra à la limite inférieure fixée dans l'entreprise ou l'établissement, sans pouvoir être en dessous de trente-deux heures.
En tout état de cause, seules les heures chômées, en dehors de la modulation programmée des horaires, peuvent, le cas échéant, être indemnisées dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 2. Personnel sous contrat à durée déterminée ou temporaire.
Les dispositions du présent article s'appliquent, le cas échéant, aux salariés sous contrat à durée déterminée ou temporaire ; leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de la modulation hebdomadaire des horaires.
Lorsque ce personnel n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail effectif. 3. Personnel d'encadrement.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation et des contreparties s'appliquent au personnel d'encadrement concerné. 4. Date d'application.
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à la date de publication de l'arrêté d'extension.
Le présent accord national, établi en vertu des articles L. 132-10 du code du travail, est fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations syndicales signataires et être déposé dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail.