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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 28 octobre 1993 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail)


Les parties signataires considèrent que l'aménagement du temps de travail constitue un moyen approprié permettant aux entreprises du secteur d'activité :

- de faire face aux variations saisonnières d'activité liées aux fluctuations du marché découlant principalement de comportements collectifs et d'habitudes de consommation de ces produits ;

- d'accroître leur compétitivité et de promouvoir leur développement dans un contexte d'interdépendance des marchés sur le plan mondial ;

- de pouvoir absorber au mieux les aléas dus aux confirmations de commandes tardives de la part de certains circuits de distribution ;

- de contribuer au maintien et au développement de l'emploi, en veillant à la consolidation de l'emploi ;

- de répondre aux différentes aspirations des salariés et de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes et des hommes au travail.

Les parties signataires constatent que ces spécificités ont des conséquences sur les conditions de travail des salariés et sur l'aménagement de leur temps de travail, nécessitant la recherche de solutions prenant en compte les impératifs économiques des entreprises et les aspirations des salariés.

Les parties signataires estiment que le plan de formation de l'entreprise doit prévoir et organiser les actions de formation pour permettre au personnel concerné par la modulation de prétendre à la formation dans les mêmes conditions que les autres salariés. Les périodes de basse activité seront consacrées, dans la mesure du possible, au maximum à la formation.

Les entreprises conviennent que la modulation de la durée hebdomadaire du travail est une des réponses appropriées à ces spécificités, dans la mesure où cela permet aux entreprises qui y sont confrontées d'adapter leurs horaires en fonction des impératifs de la production et d'offrir aux salariés un certain nombre de contreparties propres à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

Elles soulignent que le fait de prévoir une modulation dans la limite maximale de quarante-six heures ne doit pas être interprété comme une incitation à adopter systématiquement ce plafond, mais doit être considéré comme un élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la stricte mesure où l'activité de l'entreprise le justifie.

Afin de tenir compte de la situation propre à chaque entreprise, elles conviennent que le présent accord constitue un cadre, dont la mise en oeuvre devra donner lieu à une négociation sur certains points expressément mentionnés dans le présent accord, et cela au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements dont l'activité professionnelle est classée sous le numéro 5401 de la nomenclature des industries.

Le deuxième alinéa de l'article 7-1 de la convention collective précitée est abrogé et remplacé par la phrase suivante :
" L'accord de branche fixant les conditions de cette modulation de type 2 figure au chapitre IX de ladite convention collective, article 4 ".