Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Protocole d'accord technique du 27 avril 1993 relatif au régime de prévoyance des salariés)
Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès, rente éducation et rente de conjoint, définies à l'avenant prévoyance, les cotisations sont fixées à 1,31 p. 100 du salaire brut pour le personnel non cadre, 1,11 p. 100 pour le personnel cadre.
Ces taux s'appliqueront pour les exercices 1993, 1994 et 1995.
Les cotisations sont réparties de la façon suivante :
Pour le personnel non cadre :
- garantie incapacité 0,22 p. 100
- garantie invalidité 0,29 p. 100
- garantie décès 0,20 p. 100
- garantie renteéducation 0,32 p. 100
- garantie rente de conjoint 0,28 p. 100
Ces cotisations sont ventilées entre employeur et salarié :
Pour le personnel non cadre :
- employeur 0,655 p. 100 - salarié 0,655 p. 100 Pour le personnel cadre :