Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail)
Le présent accord sera applicable à sa date de signature.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, les dispositions du chapitre II relatives à la médecine du travail le sont à titre expérimental pour une durée de 3 ans.
L'expérimentation visée à l'alinéa précédent est prolongée de 4 ans.