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Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles)

Article 6 ABROGE, en vigueur du au (Avenant du 1er juillet 1999 relatif aux classification et rémunérations minimales conventionnelles)


6.1. Les entreprises disposent d'un délai jusqu'à fin octobre 1999 pour ouvrir des négociations en vue de constituer la commission technique classification.

6.2. Pendant toute la période transitoire de 18 mois à compter de la signature du présent accord jusqu'au 31 décembre 2000 (délai visé à l'article 4), les salariés en poste conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qu'ils auraient obtenus en application de la convention collective nationale du 1er juin 1989 et des avenants ou accords l'ayant modifiée au titre de la prime d'ancienneté.

En tout état de cause, à la date de la mise en place de la classification dans l'entreprise, les salariés doivent, à titre personnel, bénéficier du système le plus avantageux résultant de la comparaison entre la rémunération minimale mensuelle garantie + prime d'ancienneté (RMMG + prime d'ancienneté prévues pour les coefficients 120 à 800 de l'ancienne classification) et la grille de rémunérations minimales liée à la nouvelle classification (RMMG + prime d'ancienneté pour les niveaux 1 à 7 inclus et RAG pour les niveaux 8 à 12).

6.3. Pendant la période transitoire de mise en place de la classification, les augmentations salariales qui pourraient être décidées dans la branche s'appliqueront aux RMMG des coefficients de l'ancienne classification et à la nouvelle grille de rémunérations minimales conventionnelles (mensuelles et annuelles) liée à la présente classification.

6.4. Les parties signataires ont conclu un accord sur les rémunérations minimales mensuelles garanties (RMMG) applicables aux coefficients (120 à 800) de l'ancienne classification à la date de signature du présent accord, soit le 4 juin 1999, qui entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1999.

Pour des raisons pratiques, un délai de 3 mois est laissé aux entreprises pour mettre en oeuvre l'effet rétroactif de cette mesure sur les paies de leurs salariés.
Avenant n° 1 du 20 décembre 2000 art. 3 : Le paragraphe 6 relatif aux dispositions transitoires est reporté jusqu'au 1er avril 2001 ou jusqu'au 1er juin 2001, en cas de report exceptionnel prévu à l'article 4.