Modifications apportées aux dispositions de la convention collective nationale du 1er juin 1989 et aux avenants et accords la complétant afin de tenir compte des nouvelles dispositions de l'accord sur la classification des emplois.
Les dispositions générales de la convention collective nationale sont modifiées comme suit :
Dans le paragraphe 2 de l'article 11, les mots : " le coefficient hiérarchique " sont remplacés par les mots : " le niveau dans la classification ".
Dans le dernier alinéa du 3° du paragraphe 7 de l'article 15, le mot : " éventuelle " est rajouté à la fin des mots : " pour le calcul de la prime d'ancienneté ".
Dans le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17, le mot :
" éventuelle " est rajouté à la fin des mots " mais également à la prime d'ancienneté ".
Dans le paragraphe 1 de l'article 18, les mots : " sa catégorie, son emploi ou sa position " sont remplacés par les mots : " son niveau dans la classification ".
Le paragraphe 2, de l'article 18 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 18, paragraphe 2 la grille de rémunérations minimales garanties correspondant aux différents niveaux de la classification résulte des accords conventionnels de la branche.
Le paragraphe 3, de l'article 18 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 18, paragraphe 3 En annexe à la présente convention figurent la méthode de classification des emplois et la grille de rémunérations minimales garanties de la branche.
Le paragraphe 1, de l'article 20 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 20, paragraphe 1 Il est attribué une prime d'ancienneté aux salariés des niveaux 1 à 7 inclus de la classification en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
Le 2e alinéa du paragraphe 2, de l'article 20 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 20, paragraphe 2, 2e alinéa Le salarié qui passe d'un niveau de la classification dans un autre ou, au sein d'un même niveau, d'un emploi dans un autre ou d'une catégorie dans une autre, conserve, dans ce nouveau niveau de classification, ce nouvel emploi ou cette nouvelle catégorie, l'ancienneté acquise.
Le paragraphe 7, de l'article 20 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 20, paragraphe 7 Le montant de la prime d'ancienneté est calculé sur la rémunération minimale mensuelle garantie du niveau de classification dans lequel est classé le salarié, proportionnellement au nombre d'heures effectives de travail, cette rémunération minimale étant éventuellement augmentée des majorations pour heures supplémentaires.
Dans le paragraphe 2, de l'article 21, les mots : sa classification sont remplacés par les mots : son niveau de classification.
Dans le paragraphe 3, de l'article 21, les mots : de catégories différentes sont remplacés par les mots : de niveaux différents dans la classification, les mots : à la catégorie la plus élevée sont remplacés par les mots : au niveau de classification le plus élevé et les mots : de la classification correspondante sont remplacés par les mots : du niveau de classification correspondant.
Le paragraphe 3 de l'article 22 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 22, paragraphe 3 Le nom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie, l'emploi qu'elle occupe et son niveau dans la classification ainsi que la rémunération minimale conventionnelle garantie correspondant à ce niveau de classification.
Dans le paragraphe 5 de l'article 27, le mot : éventuelle est rajouté à la fin des mots : y compris la prime d'ancienneté.
Le paragraphe 5 b, de l'article 34 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 34, paragraphe 5 b La rémunération éventuelle doit être fixée d'un commun accord, sous avis de la commission.
L'avenant Ouvriers, employés et techniciens est modifié comme suit :
Le titre de l'avenant Ouvriers, employés et techniciens est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Avenant I "Ouvriers et employés" concernant les salariés classés aux niveaux 1 à 3 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée.
L'article 1er relatif au champ d'application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des salariés classés dans les niveaux 1 à 3 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée.
L'avenant Agents de maîtrise est modifié comme suit :
Le titre de l'avenant Agents de maîtrise est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Avenant II "Techniciens et agents de maîtrise" concernant les salariés classés aux niveaux 4 à 6 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée, ainsi que les salariés classés au niveau 7 dès lors qu'ils bénéficient des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
L'article 1er relatif au champ d'application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des salariés classés dans les niveaux 4 et 6 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée, ainsi que les salariés classés au niveau 7 dès lors qu'ils bénéficient des articles 4 bis et 36 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Toute référence de cet avenant aux mots : agent(s) de maîtrise est abrogée et remplacée par les mots : salarié(s).
L'avenant Cadres est modifié comme suit :
Le titre de l'avenant Cadres est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Avenant III "Cadres" concernant les salariés classés aux niveaux 8 à 12 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée, ainsi que les salariés classés au niveau 7 dès lors qu'ils bénéficient de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
L'article 1er relatif au champ d'application est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Le présent avenant fixe les conditions particulières de travail des salariés classés dans les niveaux 8 à 12 inclus de la classification annexée à la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée, ainsi que les salariés classés au niveau 7 dès lors qu'ils bénéficient de l'article 4 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.
Le deuxième alinéa de l'article 5 est supprimé.
Dans le deuxième alinéa du paragraphe 4, de l'article 6, les mots : dans la même catégorie d'emploi sont supprimés.
Toute référence de cet avenant au mot : cadre(s) est abrogée et remplacée par le mot : salarié(s).
L'avenant Personnel d'encadrement est modifié comme suit :
Au paragraphe 1 de l'article 1er, les mots : niveau hiérarchique sont remplacés par les mots : niveau de classification.
Le deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er est abrogé et remplacé par le texte suivant :
La présente définition s'applique aux salariés relevant de l'avenant III "Cadres" de la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée. Elle s'applique à ceux des salariés de l'avenant II "Techniciens et agents de maîtrise" qui exercent des fonctions répondant aux critères définis au paragraphe 2.
Au paragraphe 2, de l'article 1er, les mots : rang hiérarchique sont remplacés par les mots niveau dans la classification.
Le paragraphe 5 b de l'article 4 est abrogé et remplacé par le texte suivant :
Article 4, paragraphe 5 b La rémunération éventuelle doit être fixée d'un commun accord, sous avis de la commission.
Toute référence de cet avenant à l'avenant Cadres est abrogée et remplacée par la référence à l'avenant III Cadres.
L'accord collectif du 15 février 1985 modifié par l'accord du 19 avril 1988 relatif à la formation professionnelle est modifié comme suit :
A l'article 2, les mots : un changement de classification sont remplacés par les mots : un changement de niveau de classification et les mots correspondant à cette nouvelle classification sont remplacés par les mots : correspondant à ce nouveau niveau de classification ;
L'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992 est modifié comme suit :
A l'article 4 des dispositions générales, les mots : dans les conditions prévues par les articles 4, point 7, des avenants Ouvriers, employés et techniciens et Agents de maîtrise et par l'article 6, point 7, de l'avenant Cadres de la convention collective nationale du 1er juin 1989, sont remplacés par les mots : dans les conditions prévues par les articles relatifs aux maladies et aux accidents des différents avenants de la convention collective nationale du 1er juin 1989 modifiée.
L'accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive est modifié comme suit :
A l'article 9, les mots : (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise, cadres) sont supprimés.
A l'article 10, les mots : (ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise, cadres) sont supprimés.
L'accord collectif du 8 février 1996 relatif à la cessation anticipée d'activité (ARPE) est modifié comme suit :
Au troisième alinéa de l'article 1er, les mots : Catégoriels - Ouvriers, employés et techniciens - Agents de maîtrise - Cadres sont supprimés.