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Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail)

Article ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail)

Les organisations signataires du présent accord constatent des défaillances dans la mise à disposition des entreprises d'une médecine du travail permettant de répondre aux obligations légales et réglementaires en la matière qui ont pour objet d'assurer le suivi de la santé des salariés au travail ainsi que la prévention des risques professionnels. Ces défaillances sont notamment liées aux difficultés de recrutement de médecins du travail.

Dans ce contexte et afin de tenir compte des caractéristiques et contraintes propres à l'activité du travail temporaire, et des difficultés rencontrées pour assurer aux intérimaires un suivi médical équivalent à celui des autres salariés, les organisations signataires conviennent de la nécessité de définir un cadre adapté à leur situation.

Cette adaptation est notamment nécessaire afin de sécuriser les entreprises de travail temporaire qui rencontrent des difficultés à faire assurer dans des délais raisonnables le suivi médical du personnel intérimaire et qui sont sanctionnées, par les services de contrôle, du fait de l'inexécution de leurs obligations par les services interentreprises de médecine du travail.

Le médecin du travail qui assure le suivi médical des salariés permanents peut, dans le cadre d'un service interprofessionnel de santé au travail, s'adjoindre des compétences médicales ou non médicales, dont les services d'un ergonome en tant que de besoin.

Le présent chapitre complète, en ce qui concerne les intérimaires, l'accord-cadre sur la médecine du travail du 28 février 1984 dont les préconisations sont toujours d'actualité.

L'organisation du suivi médical des intérimaires

Les organisations signataires rappellent que, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4-6 du code du travail, en ce qui concerne les intérimaires, les obligations afférentes à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire, à l'exception de la surveillance médicale spéciale qui est à la charge de l'entreprise utilisatrice.

Elles rappellent par ailleurs que, conformément aux dispositions de l'article R. 243-11 du code du travail, le suivi médical des intérimaires a pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de 3, et non à des postes de travail. Il s'agit d'emplois de même nature ou relevant de qualification équivalente par opposition à des postes de travail.

L'organisation actuelle des services de médecine du travail, et notamment le déficit de médecins, ne permettant pas d'assurer un suivi médical satisfaisant des intérimaires, les organisations signataires conviennent que ces salariés pourront être suivis par un service autre que celui auquel adhère l'entreprise de travail temporaire (1).

En raison de la brièveté des missions des intérimaires, de leur mobilité tant professionnelle que géographique, ainsi que du caractère souvent urgent de la demande de visite médicale, les entreprises de travail temporaire doivent bénéficier d'une offre de service étendue.

Il est en conséquence convenu entre les organisations signataires que les entreprises de travail temporaire ont la possibilité, à titre exceptionnel, de s'adresser aux services suivants pour faire assurer l'examen médical d'embauche (1):

- les services interentreprises de médecine du travail, y compris lorsqu'ils ne sont pas géographiquement compétents par leur éloignement du lieu d'embauche du salarié intérimaire, mais du fait de leur proximité avec le lieu de travail effectif de celui-ci ;

- les services professionnels de médecine du travail (BTP, nucléaire...) ;

- les services autonomes des entreprises utilisatrices auprès desquelles sont détachés les intérimaires.

Les entreprises de travail temporaire informeront le médecin inspecteur régional de leur intention de recourir à cette disposition.

Les entreprises de travail temporaire recourant à cette disposition communiqueront au service de médecine du travail concerné les coordonnées de leur service de médecine du travail habituel afin de faciliter l'échange d'informations entre les deux services dans le respect des obligations de confidentialité.

Les dispositions du présent article ayant pour objet de répondre à une situation d'urgence sont par nature exceptionnelles et temporaires. Elles cesseront de s'appliquer lorsque l'offre de service de médecine du travail ne sera plus défaillante et au plus tard au terme du délai de l'expérimentation prévu à l'article 4 du chapitre IV du présent accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve que l'examen médical d'embauche soit assuré, dans le cadre exceptionnel prévu par l'accord, par le service de santé au travail d'entreprise ou interentreprises auquel adhère l'entreprise utilisatrice, responsable des conditions d'exécution du travail pendant la durée de la mission aux termes du premier alinéa de l'article L. 124-4-6 du code du travail (arrêté du 4 août 2003, art. 1er).