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Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)

Article 11 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)


Le décret du 30 août 1994, permet, par accord exprès entre le salarié et l'employeur, de maintenir l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein.

Limite : le maintien de l'assiette est applicable pour le calcul des cotisations dues à raison des rémunérations versées au cours des 5 années suivant la date d'effet de la transformation de l'emploi à temps plein en emploi à temps partiel.