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Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)

Article 5 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)

Le salarié en préretraite progressive bénéficiera, d'une part, d'une rémunération versée par l'entreprise au titre de son travail à temps partiel, d'autre part, d'une allocation de préretraite progressive versée par l'Assedic au titre du Fonds national de l'emploi :

- la rémunération versée par l'entreprise ne pourra être inférieure à celle correspondant au travail à temps partiel effectué par le salarié : salaire de base plus ancienneté, avec le bénéfice des dispositions des accords salariaux comme pour les salariés à temps plein ;

- l'allocation forfaitaire versée par l'Assedic : 30 % du salaire de référence dans la limite du plafond sécurité sociale plus 25 % du salaire de référence sur la partie excédant ce plafond dans la limite de 4 fois le plafond sécurité sociale.

Le versement de l'allocation de préretraite progressive est subordonné à la transformation de l'emploi à temps partiel. Il est interdit d'avoir toute activité professionnelle rémunérée autre que celle exercée au sein de l'entreprise. En cas de reprise d'activité, le versement de l'allocation est suspendu.