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Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)

Article 4 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord collectif du 8 février 1996 relatif à la préretraite progressive)

La durée du travail retenue sera déterminée au niveau de l'entreprise.

L'article R. 322-7 du code du travail fixe le cadre réglementaire de la durée du travail des salariés en préretraite progressive. Cette durée doit être comprise entre 40 % et 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein. Toutefois, la convention peut prévoir, dans les limites qu'elle détermine, que la durée de travail du préretraité varie au cours d'une période pluriannuelle. Dans ce cas, la durée annuelle du travail du salarié en préretraite progressive ne peut être supérieure à 80 %, ni inférieure à 20 %, de la durée annuelle de travail antérieure à temps plein et sa durée moyenne de travail durant la période de versement de l'allocation de préretraite progressive doit être égale à 50 % de la durée antérieure du travail à temps plein.