La mission générale du CHSCT, ou des délégués du personnel en cas d'absence de CHSCT, est de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières.
Dans la mesure où les intérimaires n'exercent pas leur activité au sein des entreprises de travail temporaire et sont soumis, pour ce qui concerne l'hygiène et la sécurité, aux règles applicables dans l'entreprise utilisatrice, en application des dispositions de l'article L. 124-4-6 du code du travail, le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire remplit pleinement le rôle prévu par le législateur pour le personnel permanent.
En ce qui concerne les intérimaires, c'est le CHSCT de l'entreprise utilisatrice qui est compétent, ainsi que cela est précisé à l'alinéa 1er de l'article L. 236-2 du code du travail.
Toutefois, le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire se préoccupe du suivi de l'hygiène et de la sécurité des intérimaires, sans que cela puisse avoir pour effet de se substituer aux obligations propres du CHSCT de l'entreprise utilisatrice. Il pourra s'agir, par exemple, de l'examen de l'information sur les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les intérimaires ou de l'information relative aux accidents du travail, sur la base des travaux et préconisations de la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail. Les organisations signataires du présent accord rappellent qu'en cas d'accident grave du travail le CHSCT de l'EU peut inviter le CHSCT de l'ETT à participer à la séance au cours de laquelle cet accident est évoqué ou lui transmettre une information écrite sur les circonstances de l'accident. Le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire peut également être consulté sur le dispositif d'accompagnement mis en place pour faciliter la reprise d'une activité par le salarié à la suite d'un accident grave ou d'une maladie professionnelle, ou pour bénéficier d'un CIF-reconversion assorti si nécessaire d'un bilan professionnel. Les CHSCT des ETT peuvent transmettre, à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail, prévue à l'article 6 du présent accord, toute information relevant de la compétence de cette dernière.