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Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail)

Article 4 ABROGE, en vigueur du au (Accord du 26 septembre 2002 relatif à la santé et à la sécurité au travail)

Article 4.1

L'évaluation des risques

L'évaluation des risques se définit comme le fait d'appréhender les risques créés pour la santé et la sécurité des salariés permanents dans tous les aspects liés au travail.

Les entreprises de travail temporaire doivent, conformément à l'article L. 230-2 du code du travail, évaluer les risques pour la sécurité et la santé des permanents, notamment en ce qui concerne les équipements de travail, l'aménagement des lieux de travail et la définition des postes de travail.

Les entreprises de travail temporaire doivent transcrire les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des permanents dans un document unique comportant un inventaire des risques dans chaque unité de travail selon les modalités définies par le décret du 5 novembre 2001.

L'évaluation des risques est un préalable à la définition des actions de prévention en vue de maîtriser les risques et de mettre en oeuvre des actions de prévention adaptées.

Article 4.2

Les actions de prévention et de suivi

Dans le cadre de l'élaboration du plan d'action, établi suite au document unique prévu par le décret du 5 novembre 2001, les organisations signataires du présent accord demandent aux entreprises de travail temporaire d'étudier plus particulièrement les risques attachés à la violence en agence, notamment du point de vue de la prévention et du suivi des salariés victimes.

Le CHSCT de l'entreprise de travail temporaire est associé à cette étude.