La lutte contre le chômage et la nécessité pour les jeunes de l'acquisition d'une formation de nature à les familiariser avec le monde du travail, rendent nécessaire l'amélioration des conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans l'entreprise du point de vue de la formation professionnelle.
Les parties signataires incitent les entreprises à prendre, après consultation des comités d'entreprise, des dispositions particulières en matière de politique d'accueil des jeunes salariés ou stagiaires dans les entreprises (adaptation aux besoins des jeunes des livrets d'accueil, des visites d'établissements, des informations sur le fonctionnement des services...) et des modalités d'accueil dans le cadre des formations en alternance (critère de choix des tuteurs...).
Les jeunes accueillis dans les entreprises au titre de l'un des trois contrats prévus par l'avenant du 26 octobre 1983 à l'accord national interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié seront, pour l'exercice de leur activité dans l'entreprise, suivis par un tuteur désigné par l'entreprise.
Ce tuteur est un salarié qualifié susceptible d'être choisi dans toutes les catégories professionnelles.
Les noms des tuteurs sont portés à la connaissance du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Depuis plusieurs années, les entreprises versent au Trésor au titre de la formation des jeunes, 0,1 % des salaires en cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,2 % des salaires à valoir sur leur participation au financement de la formation professionnelle continue.
L'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208, du 29 décembre 1984) prévoit la " défiscalisation " de ces sommes, à la condition qu'elles soient affectées en tout ou partie par les entreprises à la formation alternée des jeunes organisée par l'accord interprofessionnel du 26 octobre 1983.
Les entreprises peuvent réaliser directement des actions de formation ou verser les sommes concernées à des organismes de mutualisation dont l'activité est subordonnée à un agrément de l'Etat.
Ces organismes peuvent être des ASFO (association de formation) dont un avenant interprofessionnel du 19 septembre 1984 permet le contrôle paritaire du conseil de perfectionnement.
Les entreprises adhérant à l'UNIPHAR verseront à l'institut de formation de l'industrie pharmaceutique (IFIP), constitué en ASFO, tout ou partie des sommes défiscalisées par l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 (0,1 % additionnel à la taxe d'apprentissage et 0,2 % pour la formation professionnelle continue) sous réserve que :
- le conseil de perfectionnement de l'IFIP comprenne une participation au titre de la formation professionnelle de l'UNIPHAR ;
- le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle accorde à l'IFIP un agrément de collecteur des fonds défiscalisés visés ci-dessus, permettant ces versements.
Sous les mêmes réserves que ci-dessus, le conseil paritaire de perfectionnement de l'IFIP devra faire fonctionner au sein de cet institut une section distincte " formations alternées " chargée :
- de favoriser le recours aux contrats de formation alternées et aux stages d'initiation à la vie professionnelle ;
- de gérer à cette fin les sommes perçues et mutualisées, conformément aux dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 modifié et de la réglementation.
Le conseil paritaire de perfectionnement doit décider les orientations selon lesquelles sont affectés les fonds et vérifier l'application de ces orientations.
Il désigne un commissaire aux comptes chargé de contrôler le document qui lui est soumis périodiquement, retraçant les opérations d'utilisation des fonds par les entreprises.