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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe classifications et définitions des emplois)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe classifications et définitions des emplois)

I. - Sont considérés comme cadres les salariés mettant en oeuvre des connaissances théoriques, techniques ou professionnelles, généralement constatées par un diplôme d'études supérieures, ou possédant une expérience et une culture reconnues équivalentes et répondant simultanément aux 2 conditions suivantes :

A. - Du point de vue de la hiérarchie

Ils relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un cadre dûment mandaté par lui.

B. - Du point de vue de la fonction

1. Ils sont responsables d'un service ou d'un ensemble de services dont ils dirigent et coordonnent le fonctionnement, seuls ou en collaboration avec d'autres cadres.

2. Sans exercer des fonctions de commandement ou de surveillance, ils peuvent occuper, en raison de leur formation théorique, technique ou professionnelle, un poste impliquant des responsabilités équivalentes.

II. - Sous cette double condition, peuvent en particulier être considérés comme cadres :

- les docteurs en pharmacie, en médecine, en droit, en sciences économiques, ès lettres, ès sciences, en chirurgie dentaire et les titulaires d'autres doctorats d'Etat ou d'université ;

- les pharmaciens ;

- les vétérinaires ;

- les titulaires de diplômes d'agrégation, de licences ou autres diplômes délivrés par les universités françaises ou par les universités étrangères reconnus comme équivalents ;

- les titulaires des diplômes délivrés par les grandes écoles d'Etat ou les grandes école privées reconnues par l'Etat ;

- les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi ;

- le personnel d'encadrement autodidacte des services techniques, administratifs, commerciaux, de recherche ou d'informatique ayant une formation et une culture équivalentes.

III. - Les positions et classes définies ci-dessous constituent, pour la classification des cadres, des repères indépendants les uns des autres et peuvent ou non exister simultanément dans la même entreprise ou le même établissement.

POSITION I. - CADRES DÉBUTANTS

Sont classés dans cette position les cadres répondant aux conditions précisées ci-dessus et débutant dans la carrière :

coefficient : 330

POSITION II. - CADRES CONFIRMÉS

Sont classés dans cette position les cadres répondant aux conditions définies ci-dessus et justifiant d'une présence d'au moins 2 ans dans une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales dans la position I. La position de cadre confirmé se subdivise en 2 classes pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.

Classe A

Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherche ou d'informatique généralement placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres d'un cadre d'une qualification supérieure ou de l'employeur ou de son représentant.

Ils sont chargés de diriger et de coordonner les travaux d'un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants, ou ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

La classe A des cadres confirmés se subdivise en 2 échelons pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :

Premier échelon : coefficient : 350

Deuxième échelon : coefficient : 380

Classe B

Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherches ou d'informatique placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres d'un cadre de direction, d'un cadre supérieur ou de l'employeur ou de son représentant. Ils sont chargés de coordonner les travaux d'un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants, cadres confirmés de la classe A ou ont une compétence et des responsabilités équivalentes. Ils sont investis d'une délégation d'autorité permanente et plus complète que celle des cadres confirmés de la classe A.

La classe B des cadres confirmés se subdivise en 3 échelons pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :

Premier échelon : coefficient : 400

Deuxième échelon : coefficient : 450

Troisième échelon : coefficient : 500

POSITION III. - CADRES DE DIRECTION

Cadres techniques, administratifs, commerciaux, de recherches ou d'informatique dont les fonctions impliquent, selon l'importance et la structure des entreprises, une délégation permanente et complète d'autorité sur un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, cadres débutants et cadres confirmés, ou ayant une compétence et des responsabilités équivalentes.

La position de cadres de direction se subdivise en 2 classes pour tenir compte de l'importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre :

Classe A : coefficient : 600

Classe B : coefficient : 700

POSITION IV. - CADRES SUPÉRIEURS

En raison de l'extrême diversité de nature, de structure, de niveau technique et d'importance des entreprises, il n'est pas possible de donner une définition type des cadres supérieurs.

Le classement dans cette position ne se justifie que par une compétence et une valeur personnelle élevées, par l'importance des fonctions ou par l'obligation de coordonner plusieurs services ou groupes de services.

Les cadres supérieurs ont nécessairement de très larges initiatives et responsabilités.

Ces cadres bénéficient d'un coefficient au moins égal à : 800