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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Annexe classifications et définitions des emplois)

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Coefficient

I. - Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui répondent simultanément aux conditions suivantes :

a) Placés, selon l'importance et la structure des entreprises, sous les ordres soit d'un agent de maîtrise d'une qualification supérieure, soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant, ils sont investis à titre permanent d'une délégation d'autorité sur un certain nombre de salariés : ouvriers, employés, agents de maîtrise d'une qualification inférieure.

Ils ont la responsabilité de l'efficience et du comportement des salariés.

b) Ils possèdent des connaissances théoriques, techniques et pratiques supérieures à celles de ces salariés et doivent participer à leur adaptation professionnelle.

c) Ils assurent la distribution des travaux dont ils sont chargés et ils veillent à leur bonne exécution conformément aux consignes qu'ils reçoivent et aux règles de l'art.

Ils doivent assurer l'administration de l'atelier ou du service auquel ils sont affectés et sont susceptibles de participer à l'exécution des travaux.

II. - Les positions et échelons définis ci-dessous constituent, pour la classification des agents de maîtrise, des repères indépendants les uns des autres et peuvent ou non exister simultanément dans la même entreprise ou le même établissement.

POSITION I

Sont classés dans cette position les agents de maîtrise responsables de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés, à l'exclusion d'agents de maîtrise.

Premier échelon

Agents de maîtrise chargés de l'exécution de travaux exigeant une formation ou une pratique professionnelle simple et faisant appel à l'emploi d'un personnel non qualifié :

coefficient : 210 .

Deuxième échelon

Agents de maîtrise chargés de l'exécution de travaux exigeant des connaissances acquises par une formation ou une pratique professionnelle plus approfondie et faisant appel à l'emploi d'un personnel qualifié ou professionnel :

coefficient : 230 .

POSITION II

Sont classés dans cette position les agents de maîtrise possédant des connaissances théoriques, techniques et pratiques plus étendues et responsables, selon l'importance et la structure des entreprises, de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés et éventuellement des agents de maîtrise classés dans la position I.

Le classement dans le premier ou le deuxième échelon dépend de l'importance des fonctions, de l'expérience professionnelle, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires :

Premier échelon : coefficient : 250

Deuxième échelon : coefficient : 280

POSITION III

Sont classés dans cette position les agents de maîtrise possédant des connaissances théoriques, techniques et pratiques approfondies, dépendant directement de l'employeur ou de son représentant ou d'un cadre et responsables, selon l'importance et la structure des entreprises, de salariés appartenant aux catégories des ouvriers ou employés et éventuellement des agents de maîtrise classés dans les positions I ou II.

Le classement dans le premier ou le deuxième échelon dépend de l'importance des fonctions, de l'expérience professionnelle, du degré de responsabilité et des qualifications nécessaires :

Premier échelon : coefficient : 300

Deuxième échelon : coefficient : 330