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Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)

Article 7 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)


Les horaires de travail du personnel d'encadrement doivent être compatibles avec leurs aspirations et leurs responsabilités familiales, culturelles, sociales, syndicales et civiques.

Les modalités de la réduction effective de la durée du travail devront être adaptées au personnel d'encadrement et revêtir des formes appropriées à sa situation.

Les responsabilités plus importantes qu'assume dans certains cas le personnel d'encadrement pour réaliser ses objectifs doivent donner lieu à des compensations adaptées.

En outre, il est rappelé que les aménagements d'horaires apportés à d'autres catégories de salariés, notamment dans le cadre d'horaires variables, ne doivent pas provoquer un surcroît de la charge globale de travail qui est impartie aux membres du personnel d'encadrement.