Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)
1. Les parties signataires ont conscience de l'interêt que présente, pour le personnel d'encadrement et pour les entreprises, une mise en application de la loi du 13 juillet 1978 et du paragraphe 10 de l'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983.
Elles rappellent que le personnel d'encadrement se voit confier des fonctions qui conditionnent ou induisent la réflexion ou l'action d'autres salariés des entreprises dans les différents domaines de de leurs activités et que, par là même, il influe, notamment, sur le développement des entreprises.
Elles rappellent également que ces fonctions impliquent une responsabilité effective :
- soit d'animation, de coordination et de contrôle d'un groupe plus ou moins important de salariés ;
- soit d'études ou de recherches déterminantes pour l'activité et le développement des entreprises.
2. Inventions concernées.
Qu'elles soient brevetables ou non, les inventions qui sont l'objet du présent accord doivent avoir un résultat bénéfique pour l'entreprise et/ou pour les salariés sur :
- la productivité ;
- la rentabilité ;
- les conditions de travail ;
- la sécurité.
Celles qui peuvent porter sur des produits ou des procédés sont classées en deux catégories :
a) Innovations pures.
Innovations exploitables avec profit pour l'entreprise et susceptibles de faire l'objet d'une déclaration de propriété industrielle en France et à l'étranger. b) Substitutions novatrices.
Ces inventions peuvent concerner un changement de méthode, de procédure d'organisation dans tous les domaines de la vie de l'entreprise.
Leur adoption doit constituer une amélioration réelle dans la productivité, la rentabilité, les conditions de travail, la sécurité.
Ces inventions doivent pouvoir être utilisées de façon permanente et donner un résultat systématique et répétitif.
3. Examen de l'existence et de l'interêt des inventions et d'une éventuelle rémunération d'un ou de plusieurs salariés.
Une telle appréciation ne peut être effectuée que dans le cadre de l'entreprise en raison du caractère primordial des aspects concurrentiels et confidentiels de l'utilisation des inventions.
Elle doit être confiée à une commission paritaire dont les membres sont soumis à une obligation de réserve.
La composition de cette commission est fixée par un accord conclu au sein de l'entreprise en fonction de l'importance de ladite entreprise, et sa délégation de salariés doit comprendre des membres élus du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (mais non uniquement des représentants appartenant au personnel d'encadrement), et des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cette commission a pour fonction de rechercher si un ou plusieurs salariés peuvent percevoir, ensemble, une rémunération spéciale pour une invention.
Elle a une mission de proposition et non un pouvoir de décision, la décision appartenant, en définitive, à l'employeur.
Pour permettre l'enregistrement de l'antériorité du projet du ou des salarié(s),qui est primordiale, la commission doit être saisie par l'interessé et l'innovation doit être consignée par écrit contre émargement et reçu.
4. Salariés rémunérés.
Les présentes dispositions sont applicables à l'ensemble du personnel d'encadrement, tel qu'il a été défini par l'article 1er du présent accord.
a) Innovations pures ou inventions brevetables.
§ La situation des membres du personnel d'encadrement investis d'une mission inventive qui correspond à leurs fonctions effectives ou chargés d'études ou de recherches qui leur sont explicitement confiées est régie par les dispositions de l'article 12 de l'avenant " Cadres " de la convention collective nationale du 1er juin 1989.
§ La situation des membres du personnel d'encadrement auteurs d'une invention brevetable n'entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d'un autre domaine d'activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978.
b) Substitutions novatrices ou inventions non brevetables :
§ La rémunération des membres du personnel d'encadrement investis d'une mission inventive qui correspond à leurs fonctions inventives ou chargés d'études ou de recherches qui leur sont explicitement confiées est précisément motivée par une activité de cette nature. La découverte d'une telle invention ne peut, à priori, donner lieu à une rémunération complémentaire.
§ Les membres du pesonnel d'encadrement auteurs d'une telle invention n'entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d'un autre domaine d'activité que celui pour lequel ils sont déà rémunérés bénéficient des dispositions du présent accord.
Le versement d'une rémunération éventuelle ne peut concerner que les membres du personnel d'encadrement présents dans l'entreprise au moment de l'exploitation de l'" invention ".
Lorsque la rupture du contrat de travail avant la date d'exploitation relève de l'initiative de l'employeur ou résulte du départ à la retraite de l'inventeur, la commission paritaire prévue à l'article 2 du présent accord doit être informée par la partie la plus diligente.
Elle reste dépositaire et garante des droits éventuels des membres du personnel d'encadrement auteurs d'inventions.
5. Conditions de versement et montant de la rémunération.
a) Innovations pures et inventions brevetables.
En raison, notamment de la diversité des situations, la détermination du montant et les conditions de la rémunération éventuelle doit relever d'un accord entre l'employeur et le membre du personnel d'encadrement, auteur de l'invention, au sein de l'entreprise et sous avis de la commission.
Les parties peuvent prendre en considération le cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, les difficultés de la mise au point pratique, la contribution personnelle originale de l'inventeur et l'intérêt économique de l'invention.
b) Substitutions novatrices ou inventions non brevetables.
La rémunération éventuelle doit être fixée, d'un commun accord, sous avis de la commission, en fonction de la valeur mensuelle du point en vigueur dans les entreprises appliquant la convention collective nationale du 1er juin 1989 et peut faire l'objet soit d'un versement unique, soit de versements échelonnés.
Le montant de la rémunération ne doit pas être inférieur à vingt fois la valeur mensuelle du point et doit faire l'objet d'un versement unique lorsqu'elle est inférieure ou égale à cent fois la valeur mensuelle du point.
Au-dessus de ce seuil, la rémunération peut faire l'objet de versements échelonnés dans les limites de deux à soixante mois.
Le nombre de points convenu doit être divisé par le nombre de mensualités et chaque rémunération mensuelle doit être calculée en fonction de la valeur du point en vigueur au moment de son versement.