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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 21 juin 1988 relatif aux dispositions particulières au personnel d'encadrement)


1. Le personnel d'encadrement est constitué par l'ensemble des salariés auxquels les entreprises confient des fonctions qui conditionnent ou induisent la réflexion et l'action d'autres salariés des entreprises et, par là même, influe plus ou moins profondément, dans les domaines technique, administratif, commercial, social ou financier, sur le marché, l'information, l'équilibre et le développement des entreprises, selon le niveau hiérarchique où ils se trouvent placés.

La présente définition s'applique aux salariés relevant de l'avenant " Cadres " et de l'avenant " Agents de maîtrise " de la convention collective nationale du 1er juin 1989. Elle s'applique à ceux des techniciens supérieurs qui exercent des fonctions répondant aux critères définis au paragraphe 2.

Par contre, elle ne s'applique pas aux V.R.P. soumis au statut légal et à la convention collective interprofessionnelle du 3 octobre 1975.

2. Cette définition s'applique également aux salariés qui exercent des fonctions impliquant à la fois :

- une aptitude résultant de connaissances théoriques, techniques ou professionnelles généralement constatées par un diplôme d'enseignement supérieur ou une expérience et une culture équivalentes, acquises, entre autres, par la formation permanente ;

- une marge suffisante d'initiative et/ou d'autonomie, dont l'amplitude dépend du rang hiérarchique ;

- une responsabilité effective :

- soit d'animation, de coordination et de contrôle du travail d'un groupe plus ou moins important de salariés ;

- soit d'études ou de recherches déterminantes pour l'activité et le développement des entreprises.