Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres)
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant III relatif aux dispositions particulières aux cadres)
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauche, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le cadre dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage, pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le cadre se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le cadre conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le cadre réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondant à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir, en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le cadre.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
7. (1) En cas de maladie ou d'accident dûment justifiés et ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale, il sera payé au cadre ayant moins d'un an de présence continue dans l'entreprise, pendant une période n'excédant pas trois mois, 75 p. 100 de ses appointements mensuels, sous déduction de la valeur des prestations en espèces auxquelles il a droit pour la même période du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) De tout régime de prévoyance obligatoire, et en particulier du régime de prévoyance prévu à l'article 30 des dispositions générales de la présente convention, ou de tout autre régime particulier à l'entreprise ;
c) Des indemnités de perte de salaire versées par les tiers responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les appointements ne seront payés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son assurance, et à condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires.
Cet avantage ne s'oppose pas à l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du présent avenant.
Après un an de présence continue dans l'entreprise, et sous déduction des prestations énumérées ci-dessus, les appointements mensuels seront payés intégralement pendant une période n'excédant pas trois mois. (1) Le point 7 de l'article 6 de l'avenant " Cadre " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).