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Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))

Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))


1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.

2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.

3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.

Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.

La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.

4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.

L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.

S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.

La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.

Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondant à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.

5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail n'entraînera pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières seront versées par la sécurité sociale.

6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.

7. (1) Chaque arrêt de travail ouvrant droit aux 7 prestations de la sécurité sociale donnera lieu à l'indemnisation dans les conditions suivantes :

a) Au cours de la première année de présence dans l'entreprise :

- Montant de l'indemnisation.

Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra 75 p. 100 de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles il a droit du fait :

- de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;

- du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective.

Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus.

En cas d'absence consécutive à un accident, l'employeur percevra les indemnités versées pour perte de salaires par les responsables de l'accident ou leurs assurances. Dans ce cas, le salaire ne sera payé en totalité qu'à la condition que l'intéressé ait engagé lui-même les poursuites nécessaires contre le tiers responsable ou son assureur.

- Durée de l'indemnisation.

La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes.

b) Après un an de présence dans l'entreprise :

- Montant de l'indemnisation.

Pendant la période fixée ci-après, le salarié recevra la totalité de son salaire net de référence tel que défini ci-dessus sous déduction des prestations et indemnités visées ci-dessus.

- Durée de l'indemnisation.

La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre.
(1) Le point 7 de l'article 4 de l'avenant " Agents de maîtrise " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 9 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).