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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))

1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus favorables :

- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;

- pour les salariés ayant une ancienneté de 2 à 10 ans : 2 mois ;

- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 10 ans : 3 mois.

2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

Le titre de cet avenant a été modifié par l'avenant du 1er juillet 1999.