Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant II relatif aux dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise (1))
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus favorables :
- pour les agents de maîtrise ayant une ancienneté de moins de deux ans : un mois ;
- pour les agents de maîtrise ayant une ancienneté de deux à dix ans : deux mois ;
- pour les agents de maîtrise ayant une ancienneté égale ou supérieure à dix ans : trois mois.
2. Lorsque l'agent de maîtrise prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.