Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))
Article 4 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))
1. Les absences résultant de maladies ou d'accidents, signalées dans les trois jours, sauf cas de force majeure, et justifiées par un certificat médical, ne constituent pas une rupture du contrat de travail.
2. Dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas de son absence par un certificat médical dans un délai de sept jours, le contrat de travail pourrait être considéré comme rompu.
3. Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement provisoire de l'intéressé, le remplaçant, à son embauchage, devra être informé par écrit du caractère provisoire de l'emploi ; le remplaçant, pendant la durée de son remplacement, sera couvert par les dispositions de la présente convention.
Toutefois, la durée de l'absence ne pourra être en principe supérieure à six mois. Passé ce délai, et si les nécessités du service l'exigent, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail du fait de la maladie. Dans ce cas, la notification du remplacement définitif lui sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement d'une indemnité équivalente aux indemnités de préavis et de licenciement que l'intéressé recevrait en vertu de la loi ou de la présente convention collective s'il était licencié à la date de la notification du remplacement définitif et compte tenu de son ancienneté.
4. Le salarié dont le contrat se trouvera rompu dans les conditions indiquées ci-dessus bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de la notification du remplacement définitif.
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite.
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent.
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite.
Le salarié réembauché dans l'emploi qu'il exerçait avant son licenciement recevra au moins la rémunération correspondante à cet emploi, telle qu'elle est calculée dans l'entreprise au moment de son réembauchage.
5. Au cours de l'absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir en cas de licenciement collectif intéressant le service où travaille le salarié.
6. Les absences occasionnées par une maladie professionnelle ou un accident du travail n'entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale (1).
7. Après un an de présence, chaque arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :
Montant de l'indemnisation
Pendant la période fixée ci-après, sous réserve du délai de carence, le salarié recevra la totalité de son salaire de référence sous déduction des prestations en espèces auxquelles le salarié à droit du fait :
a) De la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations données pour enfants à charge ;
b) Du régime de prévoyance prévu par la présente convention collective (2).
Par salaire de référence, il faut entendre le salaire servant de base aux prestations du régime de prévoyance mentionné ci-dessus. Durée de l'indemnisation (3)
La durée totale de l'indemnisation est fixée à un maximum de trois mois en une ou plusieurs périodes par année civile, sans aucune possibilité de report d'une année sur l'autre. Délai de carence
En cas d'arrêt de travail résultant de maladies ou d'accidents autres que les accidents du travail ou les maladies professionnelles, pour les trois premiers jours d'arrêt de travail, l'intéressé bénéficiera d'une indemnité journalière d'un montant équivalent à celui de l'indemnité restant à la charge de l'entreprise à partir du quatrième jour.
En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la totalité du salaire de référence sera versée dès le premier jour sous déduction des prestations correspondantes. (1) Le point 6 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-32-1 du code du travail. (2) L'alinéa b du point " montant de l'indemnisation " du point 7 est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé). (3) Le point " durée de l'indemnisation " est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (article 7 de l'accord annexé).