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Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))

Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))

1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf cas de faute grave et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :

- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 2 ans : 1 mois ;

- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois.

2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.