Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))
Article 3 REMPLACE, en vigueur du au (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))
1. Lorsque l'employeur prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée au minimum de la façon suivante, sauf le cas de faute grave, et sous réserve de dispositions légales plus avantageuses :
- pour les salariés ayant une ancienneté de moins de deux ans : un mois ;
- pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à deux ans : deux mois.
2. Lorsque le salarié prend l'initiative de la rupture du contrat de travail, la durée du délai-congé est fixée à un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.