Articles

Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 37 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Le rôle de la commission sociale paritaire est d'examiner toute question et de conclure éventuellement tout accord concernant la présente convention, ses avenants et ses annexes, notamment en matière de salaires, plus généralement toutes dispositions régissant les rapports de travail dans les entreprises soumises à la présente convention.

La commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations syndicales patronales signataires de la présente convention (1).

Les frais de déplacement des représentants des organisations syndicales de salariés seront remboursés conformément aux dispositions de l'article 5, dans la limite du nombre de personnes fixé par ledit article.

La commission doit se réunir dans le délai de 1 mois à dater du jour de la réception de la demande de convocation.

Lorsque la demande de convocation émane d'une organisation syndicale de salariés signataire de la présente convention, celle-ci doit indiquer, outre son objet, 3 dates auxquelles pourrait se tenir cette réunion situées entre le 15e et le 30e jour de la réception présumée de la demande.

Les organisations syndicales patronales, soit au reçu de cette demande, soit d'elles-mêmes si elles sont à son origine, communiquent aux autres organisations l'objet de la réunion ainsi que les dates proposées, et la date retenue est celle qui recueille l'agrément de la majorité des participants.

(1) Les termes "signataires de la présente convention" sont exclus de l'extension.