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Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 33 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

1. Outre les congés pour événements familiaux résultant des dispositions du code du travail, de la loi du 19 janvier 1978 et de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977, les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ont droit, sur justification, à des congés payés exceptionnels pour événements de famille dans les conditions suivantes :

- mariage du salarié : 5 jours ;

- mariage d'un enfant : 1 jour ;

- décès du conjoint, du père, de la mère d'un enfant ou des beaux-parents : 3 jours ;

- décès des grands-parents ou des frères et soeurs : 1 jour.

Les jours de congés supplémentaires ainsi accordés se situent en dehors des repos hebdomadaires et des congés payés.

Les salariés ayant moins de 1 an d'ancienneté ont droit pour les mêmes événements à un nombre égal de jours d'absence non payés (1).

NOTE : S'agissant des congés exceptionnels, le premier tiret de l'article 33.1 de la convention collective nationale relatif à l'absence de 5 jours pour le mariage du salarié est étendu dans les mêmes conditions à la conclusion d'un Pacs. (Accord du 2 avril 2015 article 6.7 BO 2015/31).

2. Des autorisations d'absence non payées pourront être accordées dans le cas où la présence d'un salarié serait nécessaire pour soigner le conjoint, un enfant ou une personne à charge, gravement malade, ainsi que l'attesterait un certificat médical.

(1) Le point 1 de l'article 33 est étendu sous réserve de l'application de l'ar-ticle L. 226-1 du code du travail.