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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Il est institué un régime conventionnel de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, incapacité et maladie, chirurgie, maternité pour l'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er de la présente convention.

Les règles de fonctionnement dudit régime font l'objet d'un accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992, conclu pour une durée déterminée de 1 an, allant du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993, qui se renouvellera ensuite tacitement, d'année en année, pour de nouvelles périodes de 12 mois chacune.

La nature et le niveau des prestations ainsi que le taux et la répartition des cotisations font l'objet de conditions spécifiques à chacune des catégories dites " cadres " et " non-cadres " identifiées aux annexes I et II de l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992, annexé à la présente convention.

Il est créé un comité paritaire de gestion composé pour moitié de représentants des organisations syndicales patronales et pour l'autre moitié de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention collective ou y ayant adhéré par la suite en totalité et sans réserve.

Ce comité paritaire de gestion a pour mission la mise en oeuvre des règles fixées par l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992, dans le respect des dispositions de la présente convention.

La composition et les règles de fonctionnement du comité paritaire de gestion sont définies, en conformité avec les dispositions des articles R. 731-1 et suivants du code de la sécurité sociale, par un règlement intérieur annexé à l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992.

Le comité paritaire de gestion veille au bon fonctionnement du régime, étudie les modifications des prestations et des cotisations et gère le fonds de solidarité.

Le ou les organismes assureurs, gestionnaires du régime, seront obligatoirement choisis parmi les organismes habilités par les autorités compétentes à assurer les risques prévus par l'accord collectif de prévoyance du 3 décembre 1992.