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Article 30 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 30 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)


1. Il est institué pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, maladie, chirurgie, maternité.

2. Le taux de cotisation est fixé à compter du 1er janvier 1992 à :

a) 1,74 p. 100 de la tranche de salaires limités au plafond de la sécurité sociale, dont 1,62 p. 100 à la charge de l'employeur, et 0,12 p. 100 à la charge du salarié ;

b) 4 p. 100 de la tranche de salaires définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, (tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond), cette cotisation est appelée à 96 p. 100

Le salaire soumis à cotisation est celui qui supporte d'une part la cotisation au régime de sécurité sociale et, d'autre part, la cotisation au régime de l'A.G.I.R.C.

Il est toutefois entendu que les indemnités journalières versées en complément des indemnités de la sécurité sociale en fonction de l'assurance invalidité instituée par le régime de prévoyance demeurent exonérées de la cotisation audit régime de prévoyance.
bénéficiaires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, maladie et maternité.

2. Le taux de cotisation est fixé à :

a) 1,50 p. 100 de la tranche de salaires limités au plafond de la sécurité sociale, cette cotisation étant à la charge exclusive de l'employeur ;

b) 4 p. 100 de la tranche de salaires définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, dont 2 p. 100 à la charge de l'employeur et 2 p. 100 à la charge du salarié.

Le salaire soumis à cotisation est celui qui supporte d'une part la cotisation au régime de sécurité sociale et, d'autre part, la cotisation au régime de l'A.G.I.R.C.

Il est toutefois entendu que les indemnités journalières versées en complément des indemnités de la sécurité sociale en fonction de l'assurance invalidité instituée par le régime de prévoyance demeurent exonérées de la cotisation audit régime de prévoyance.

Lorsqu'il apparaît que l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendues obligatoires par la loi du 19 janvier 1978 ou de tout autre texte législatif ou interprofessionnel le modifiant met à la charge de l'employeur, en raison de l'ancienneté de l'intéressé, au-delà de la durée d'indemnisation prévue par la présente convention, un complément de salaire, l'employeur versera ce complément, tel qu'il est défini selon les textes en vigueur.

Il est toutefois entendu qu'en aucun cas le montant total des indemnités perçues par l'intéressé de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de l'employeur ne peut dépasser 100 p. 100 du salaire d'activité pendant la période considérée.

*(1) 3. Les prestations seront fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la présente convention.

4. Il est institué une commission nationale paritaire, composée de deux représentants de chacune des organisations de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal de représentants des chambres syndicales patronales signataires.

5. Cette commission est chargée :

a) D'étudier et de conclure, avec un ou plusieurs organismes de prévoyance, un contrat type définissant les risques garantis ainsi que le montant des prestations correspondantes ;

b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, en ce qui concerne tant les prestations que le taux d'appel des cotisations.

6. Tous les cadres et agents de maîtrise définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er avril 1967, d'un régime de prévoyance du fait de l'entreprise à laquelle ils appartiennent doivent être affiliés à un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.

7. Si les cadres et agents de maitrise définis ci-dessus bénéficiaient à la date du 1er avril 1967 d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci doit faire l'objet des modifications nécessaires pour permettre l'application de l'ensemble des clauses du contrat type ainsi que les avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants doivent être résiliés et l'affiliation à l'un des organismes désignés par la commission nationale paritaire devient obligatoire.

8. Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes de prévoyance, par les chambres syndicales patronales signataires ou par les organisations syndicales de salariés signataires, ou non renouvelé lors d'une échéance, les articles 6 de l'avenant " Agents de maîtrise " et 9 de l'avenant " Cadres " de la convention collective nationale du 26 juillet 1955 modifiée par l'accord du 6 avril 1967, reprendraient automatiquement effet dans leur rédaction du 8 mars 1956.

Le présent article ainsi que les modifications apportées aux articles 6 de l'avenant " Agents de maîtrise " et 9 de l'avenant " Cadres " seraient automatiquement abrogés à la date d'effet de la dénonciation des contrats.

Toutefois, si la dénonciation était le fait des organismes de prévoyance, l'abrogation n'interviendrait que si aucun autre organisme n'acceptait de s'engager à appliquer le contrat type.

9. Dans ce cas, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais en vue d'examiner la possibilité de conclure un nouveau contrat type*.
NOTA (1) : Les points 3 à 9 sont exclus de l'extension par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990.