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Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 30 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)


1. Il est institué pour les cadres et agents de maîtrise bénéficiaires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 un régime de prévoyance couvrant les risques décès, invalidité, incapacité, maladie, chirurgie, maternité.

2. Le taux de cotisation est fixé à compter du 1er janvier 1992 à :

a) 1,74 p. 100 de la tranche de salaires limités au plafond de la sécurité sociale, dont 1,62 p. 100 à la charge de l'employeur, et 0,12 p. 100 à la charge du salarié ;

b) 4 p. 100 de la tranche de salaires définie à l'article 6 de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres, (tranche comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond), cette cotisation est appelée à 96 p. 100 soit 3,84 p. 100, dont 1,92 p. 100 à la charge du salarié.

Le salaire soumis à cotisation est celui qui supporte d'une part la cotisation au régime de sécurité sociale et, d'autre part, la cotisation au régime de l'A.G.I.R.C.

Il est toutefois entendu que les indemnités journalières versées en complément des indemnités de la sécurité sociale en fonction de l'assurance invalidité instituée par le régime de prévoyance demeurent exonérées de la cotisation audit régime de prévoyance.

Lorsqu'il apparaît que l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 rendues obligatoires par la loi du 19 janvier 1978 ou de tout autre texte législatif ou interprofessionnel le modifiant met à la charge de l'employeur, en raison de l'ancienneté de l'intéressé, au-delà de la durée d'indemnisation prévue par la présente convention, un complément de salaire, l'employeur versera ce complément, tel qu'il est défini selon les textes en vigueur.

Il est toutefois entendu qu'en aucun cas le montant total des indemnités perçues par l'intéressé de la sécurité sociale, du régime de prévoyance et de l'employeur ne peut dépasser 100 p. 100 du salaire d'activité pendant la période considérée.