Articles

Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 27 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)


1. En cas de maternité, les salariés bénéficient des garanties spéciales de leur emploi stipulées par la législation en vigueur et en outre des dispositions ci-dessous.

2. Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne leurs conditions de travail. Lorsqu'une salariée en état de grossesse est l'objet d'un changement d'emploi conformément à des prescriptions médicales attestées par un certificat, il lui est assuré le maintien de son salaire antérieur, si le nouvel emploi qu'elle exerce constitue un déclassement par rapport au précédent.

3. La période de repos avant et après l'accouchement est fixée d'après les dispositions légales.

4. Après au moins un an de présence effective au premier jour de la période légale de repos de maternité, il sera payé aux salariées, pendant ladite période légale, la différence entre le montant de leur salaire de référence et le montant des prestations en espèces auxquelles les intéressées ont droit pour la même période du fait de la sécurité sociale.

Par salaire de référence, on entend le salaire servant de base aux prestations en espèces du régime de prévoyance prévu aux articles 30 et 31 des dispositions générales de la présente convention collective.

5. Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent se rendre en dehors des heures de travail sera payé à leur taux de salaire, y compris la prime d'ancienneté et tous les autres éléments de la rémunération.

*6. (1) Outre les dispositions légales sur le congé parental d'éducation, les salariées qui, ayant un an de présence dans l'entreprise, en feront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, quinze jours au moins avant l'expiration de la période de repos prévue ci-dessus, pourront, pour élever leur enfant, bénéficier d'un congé non payé de douze mois au maximum à compter de l'expiration de ladite période de repos.

Sauf le cas prévu à l'avant-dernier alinéa du présent paragraphe, l'employeur devra rappeler aux intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois au moins avant l'expiration de leur congé non rémunéré, qu'elles ont le droit de demander à reprendre leur emploi.

Si elles désirent bénéficier de ce droit, elles doivent en informer l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception six semaines au moins avant l'expiration de leur congé non rémunéré, faute de quoi elles seront considérées comme démissionnaires.

Pendant la durée de suspension du contrat, l'employeur gardera la faculté de licencier les intéressées en cas de licenciement collectif ou de suppression d'emploi. Dans ce cas, l'indemnité de préavis et le cas échéant l'indemnité de licenciement devront être payées par l'employeur.

Les mêmes indemnités seront dues lorsque, à l'issue du congé, l'employeur ne sera pas en mesure de réintégrer la bénéficiaire du congé non rémunéré*.

7. Pendant une durée maximale d'un an à compter du jour de la naissance les femmes qui allaitent leur enfant disposent à cet effet d'une demi-heure payée le matin et d'une demi-heure payée l'après-midi.

NOTA (1) : Le point 6 de l'article 27 est exclu de l'extension par arrêté du 20 avril 1995 JORF 29 avril 1995.