1. Le salarié qui exécute temporairement des travaux habituellement rémunérés par un salaire supérieur au sien bénéficiera d'une indemnité égale à la différence entre le salaire réel du salarié qu'il remplace et son propre salaire réel.
Pour le calcul de cette indemnité, il ne sera pas tenu compte des primes d'ancienneté éventuelles du salarié remplaçant et du salarié remplacé.
En tout état de cause, la prime d'ancienneté éventuelle du salarié remplaçant sera maintenue à son montant précédent et s'ajoutera à son nouveau salaire.
2. Le salarié qui exécute provisoirement pour les besoins du service des travaux habituellement rémunérés par un salaire inférieur au sien conserve la garantie de son salaire habituel et de son niveau de classification.
3. Le salarié affecté, d'une manière constante, à des travaux relevant de niveaux différents dans la classification recevra le salaire correspondant au niveau de classification le plus élevé et il bénéficiera du niveau de classification correspondant.