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Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 19 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

1. L'hygiène et la sécurité étant garanties selon les stipulations de l'article 9 de la présente convention collective, des indemnités seront attribuées pour tenir compte des conditions notoirement pénibles de l'exécution de certains travaux.

2. Ces indemnités seront établies dans le cadre de chaque établissement, après avis des délégués du personnel, compte tenu des installations matérielles existantes et des conditions du travail. Elles pourront éventuellement être incorporées dans le salaire des intéressés.

3. Lorsque des modifications seront apportées aux installations matérielles ou aux conditions du travail, les indemnités pourront être révisées en conséquence, voire annulées, après avis des délégués du personnel.

4. En cas de litige pour l'établissement de l'indemnité dans une entreprise, les parties signataires intéressées, à la demande de l'une d'elles, pourront intervenir en vue de régler ce conflit.

5. Des indemnités spéciales seront en outre attribuées, mais à titre exceptionnel, en cas de détérioration accidentelle des vêtements personnels, du fait de certains travaux particulièrement salissants ou du fait de l'emploi de produits corrosifs, si l'entreprise ne fournit pas de vêtements de travail appropriés.