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Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)


1. Le salaire est la contrepartie du travail.

Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.

2. Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en fonction :

a) Du salaire horaire minimal professionnel de base ;

b) Des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions ;

c) De la rémunération minimale garantie résultant des accords conventionnels de la branche.

3. En annexe à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans lesquels sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux correspondants.

4. Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit de 39 heures par semaine ou 169 heures par mois.

5. Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.

Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d'acomptes sur le travail exécuté pendant le mois en cours selon les modalités propres à chaque entreprise.

6. Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe à travail égal, salaire égal.

Les difficultés pouvant naître de l'application du principe " à travail égal, salaire égal " sont soumises à l'examen de la commission nationale paritaire de conciliation prévue à l'article 39.