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Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 15 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

1. Une indemnité de licenciement calculée en fonction de l'ancienneté dans les conditions prévues aux différents avenants est attribuée aux salariés relevant de la présente convention collective qui n'ont pas atteint l'âge auquel leur pension de retraite de la sécurité sociale peut être liquidée en vertu de la loi sans abattement sur le montant normal.

2. Lorsqu'elle est plus avantageuse pour le salarié, cette indemnité se substitue à l'indemnité légale de licenciement.

3. Le salaire à prendre en considération pour l'indemnité de licenciement est la rémunération moyenne brute des 12 derniers mois ou des 3 derniers mois.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte tous les éléments du salaire qui, par leur nature, sont soumis aux cotisations de sécurité sociale.

4. En cas de licenciement au cours de l'année suivant un déclassement du salarié, l'indemnité de licenciement sera réglée sur la base des appointements effectifs payés avant le déclassement. Le salaire à prendre en considération sera le salaire moyen brut des 12 mois ou des 3 derniers mois précédant le déclassement.

5. L'indemnité de licenciement est versée en totalité au départ du salarié de l'entreprise.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de licenciements collectifs, l'indemnité de licenciement pourra être fractionnée en 3 versements mensuels consécutifs, dont le premier, se situant au départ du salarié, ne saurait être inférieur à 25 % du montant total de l'indemnité (1).

6. En cas de transfert de l'entreprise dans un autre lieu, l'indemnité de licenciement est due si ce transfert résulte de la seule volonté de l'employeur et si le salarié n'accepte pas ce changement de lieu de travail en raison de la gêne notable qui peut en résulter.

7. L'indemnité de licenciement n'est pas due dans les cas suivants :

1° Lorsque le licenciement est justifié par une faute grave ou une faute lourde du salarié ;

2° Lorsque le licenciement est provoqué par un cas de force majeure ;

3° Lorsque le licenciement d'un salarié ayant effectivement droit à l'indemnité de licenciement intervient après que l'employeur ou son organisation syndicale ait pu procurer à ce salarié un emploi d'une classification et d'une rémunération équivalentes dans une autre entreprise et dans la mesure où ce changement de lieu de travail n'entraîne pas de gêne notable pour le salarié (1).

Le nouvel employeur doit alors s'engager par écrit à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de la prime d'ancienneté éventuelle et de l'indemnité due à ce salarié en cas de nouveau licenciement.

(1) Le deuxième alinéa du point 5 et le point 3° du point 7 de l'article 15 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).