Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)
Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)
1. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les employeurs feront connaître leurs besoins de personnel aux services et organismes habilités par l'ordonnance n° 86-1286 du 20 décembre 1986.
Ils pourront également recourir à l'embauchage direct.
Pour favoriser la promotion ou l'évolution interne ou l'insertion des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, avant toute embauche extérieure, les employeurs examineront les candidatures des salariés pour les postes qu'ils estimeront susceptibles d'être assumés par ceux-ci et les convoqueront pour un entretien d'évaluation.
Une information sera transmise à la commission de l'emploi dans les entreprises employant plus de 300 salariés ou, dans les autres entreprises, au comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dans l'hypothèse où un candidat interne est retenu, il devra satisfaire à l'essai professionnel. Une période probatoire devra être alors définie. Au cours de ladite période, une prime sera versée aux intéressés pour tenir compte de leurs nouvelles fonctions. Si cette période probatoire ne s'avérait pas concluante, le salarié serait réintégré de plein droit dans son emploi antérieur.
Dans les entreprises dont la marche est sujette à des fluctuations, il sera fait appel par priorité au personnel qui aurait été licencié pour manque de travail dans les douze mois antérieurs (1).
L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire de cette catégorie, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail s'il accepte l'offre qui lui est faite (1).
S'il n'existe aucune possibilité de réembauchage dans l'emploi précédemment exercé, rien ne s'oppose à ce que l'employeur et le salarié se mettent d'accord pour un réembauchage dans un emploi différent (1).
La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre qui lui est faite ou ne répond pas à celle-ci. Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage dans le cas où il occuperait un emploi dans une autre entreprise, si les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans les délais fixés, d'accepter l'offre qui lui est faite (1).
Le fait pour un salarié d'avoir quitté une entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire.
2. Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document mentionnant la catégorie, l'emploi, le coefficient hiérarchique et les différents éléments du salaire d'embauchage ainsi que l'horaire habituel de travail et l'établissement auquel est affecté le salarié. Cette lettre ou ce document devra faire référence à la présente convention collective.
Le salarié pourra être engagé par un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ; dans le cas de contrats à durée déterminée successifs, le nombre de renouvellements et la durée sont ceux prévus par les dispositions du code du travail.
Le salarié engagé par un contrat à durée déterminée bénéficiera des avantages qui sont accordés au personnel de l'entreprise. Si son contrat se trouve prolongé par un contrat à durée indéterminée, l'ancienneté partira du premier jour de son entrée dans l'entreprise.
Le salarié pourra être engagé par contrat de travail à temps complet ou à temps partiel. Conformément aux dispositions légales, si l'opportunité d'un changement se présente, les salariés appartenant déjà à l'entreprise seront prioritaires pour demander la modification de leur contrat initial.
3. Les employeurs tiendront à la disposition des salariés de leur entreprise le texte de la présente convention collective et les avenants et annexes qui leur sont applicables. Ils remettront à chaque salarié, au moment de son engagement, un exemplaire du règlement intérieur de l'entreprise (1).
4. L'exécution d'une épreuve préliminaire ne constitue pas un embauchage. Le temps passé effectivement à l'exécution de cette épreuve est payé au taux minimal de la catégorie si le candidat est embauché, quelle que soit la durée de l'épreuve, et dans le cas contraire seulement si la durée de l'épreuve excède deux heures.
5. Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés et, particulièrement des personnes handicapées.
6. Les conditions d'emploi et de rémunération des travailleurs à domicile seront conformes aux dispositions légales.
Les travailleurs temporaires auxquels les entreprises auront recours selon les dispositions légales auront accès aux moyens de transport collectif et de restauration et aux installations sanitaires mis à la disposition du personnel de l'entreprise utilisatrice dans les conditions prévues pour le personnel permanent de l'entreprise. Ils bénéficieront de tous les avantages qui leur sont reconnus par la loi. (1) Les alinéas 6, 7, 8 et 9 du point 1 de l'article 11 sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail et le point 3 de ce même article sous réserve de l'article L. 135-7 du code du travail.