1. Les parties contractantes affirment l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage et à la formation professionnelle.
Cette dernière doit être orientée dans une perspective de perfectionnement et de promotion sociale et doit, notamment, contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil et d'insertion des jeunes travailleurs dans les entreprises, conformément aux dispositions de l'accord paritaire du 15 février 1985 reconduit le 19 avril 1988 et publié en annexe à la présente convention.
2. Les employeurs s'engagent à faciliter l'apprentissage et la formation professionnelle continue, conformément aux dispositions du code du travail, ainsi qu'aux termes de l'accord interprofessionnel du 9 juillet 1970 et de ses avenants.
3. Les parties contractantes soulignent le rôle primordial conféré dans ce domaine à la commission nationale paritaire de l'emploi de la profession.