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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989. Etendue par arrêté du 20 avril 1990 JORF 29 avril 1990)


La présente convention collective nationale, conclue en application du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur le territoire métropolitain les relations du travail entre les employeurs et le personnel salarié dans les entreprises adhérant à l'une des organisations patronales signataires de ladite convention ou y ayant adhéré :

- dont l'activité principale correspond à l'une des activités définies ci-dessous :

a) Fabrication de :

- produits de droguerie pharmaceutique ;

- produits d'extraction végétale ;

- produits biologiques et opothérapiques ;

- généralement tous produits, réactifs in vitro et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire ;

b) Fabrication de spécialités pharmaceutiques à l'usage de la médecine vétérinaire au sens des dispositions des articles L. 606 et suivants du code de la santé publique ;

c) Façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, cosmétiques et d'accessoires, à l'exception de la fabrication exclusive des spécialités pharmaceutiques à usage humain au sens de l'article L. 601 et suivants du code de la santé publique.

Est considéré comme façonnage ou conditionnement à façon de produits pharmaceutiques, entrant dans le champ d'application de la présente convention, le fait pour un établissement répondant aux exigences du code de la santé publique sur la pharmacie de mettre à la disposition d'un autre établissement titulaire d'une A.M.M., auquel il n'est lié que par un contrat commercial, ses installations, son personnel et son savoir-faire pour la réalisation industrielle de tout ou partie des opérations de fabrication du produit objet de l'A.M.M ;

d) Sous-traitance de la recherche, du développement et du contrôle correspondant aux activités ci-dessus, sous réserve d'un contrat commercial ;

e) Revente, conditionnement, importation, représentation ou courtage de matières premières, herboristerie, produits de droguerie, produits chimiques à usage pharmaceutique et parapharmaceutique, articles d'hygiène et en général de tous produits et accessoires à l'usage de la médecine, de la pharmacie humaine et vétérinaire,

- et qui sont comprises dans la nomenclature d'activités et de produits annexée en décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 sous les numéros 1724, 1901, 1902 et 5807 telle qu'elle a été établie à la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Le numéro de code A.P.E. n'est donné qu'à titre indicatif ; il n'est déterminant que s'il correspond à l'activité réelle de l'entreprise ou de l'établissement telle que définie ci-dessus.