6.1. Le comité paritaire de gestion a pour mission générale le contrôle de l'application des règles de principe fixées par l'article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, des règles de fonctionnement du présent accord et, s'il y a lieu, des textes légaux et réglementaires relatifs aux régimes de protection sociale.
Lors de chaque réunion du comité, les représentants des organismes gestionnaires rendent compte de manière complète et détaillée, et suivant un cahier des charges fixant la nature et le calendrier des informations à fournir, de la situation du régime et de son évolution, de façon à permettre au comité paritaire de gestion de donner toutes directives quant à l'application du contrat.
Le comité paritaire de gestion établit avec les organismes gestionnaires le cahier des charges visé à l'alinéa ci-dessus.
Chaque année, au mois d'avril, les représentants des organismes gestionnaires soumettent à l'approbation du comité paritaire de gestion les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre de l'année précédente, et lui fournissent toutes les explications et documents nécessaires à une bonne compréhension de ces comptes. Le comité paritaire de gestion doit être en mesure d'approuver les comptes dudit exercice au plus tard le 30 juin afin que les représentants des organismes gestionnaires établissent les documents d'information prévus à l'article 6 du présent accord, qu'ils adresseront à toutes les entreprises adhérentes avant le 31 juillet.
Après approbation des comptes, le comité procède à l'affectation des éventuels excédents de l'exercice considéré, après constitution des réserves légales et des réserves prévues au présent accord.
6.2. Le comité paritaire de gestion examine les demandes d'adhésion d'entreprise et décide, après examen, de leur admission ou du rejet de leur demande.
S'il s'agit d'une demande d'adhésion d'une entreprise visée à l'article 18 de l'annexe I et à l'article 17 de l'annexe II du présent accord, le comité pourra être amené à définir des conditions d'affiliation spécifiques.
Il examine également les avis de démission et contrôle l'établissement de l'indemnité éventuellement appliquée aux entreprises quittant le régime conformément aux dispositions de l'article 7, 2e alinéa, de la loi du 31 décembre 1989.
6.3. Le comité paritaire de gestion procède aux études demandées par les partenaires sociaux en vue de la négociation de tous contrats d'assurances nécessaires pour la réalisation du présent accord.
Il procède également aux études en vue de la négociation par les partenaires sociaux des modifications à apporter aux contrats existants en tenant compte, notamment, de l'évolution des tarifs médicaux en France et des remboursements de la sécurité sociale ainsi que des résultats des contrats.
Tous les 5 ans, à la demande des partenaires sociaux, il procède à un appel d'offres, conformément à l'article 2 du présent accord.
6.4. Le comité paritaire de gestion assure la gestion du fonds de solidarité du régime.
Le fonds de solidarité est financé par un prélèvement sur le solde créditeur général du compte de résultat de l'exercice considéré dont le comité paritaire de gestion détermine le montant après approbation des comptes.
Ce fonds de solidarité est destiné à permettre l'attribution sur décision du comité paritaire de gestion, d'allocations exceptionnelles en complément des remboursements déjà effectués par la sécurité sociale à des salariés qui ont dû faire face à des dépenses de santé particulièrement importantes compte tenu des ressources familiales. En outre, des allocations peuvent être attribuées, exceptionnellement, pour des dépenses de santé non encore remboursées par la sécurité sociale lorsqu'il s'agit de techniques, de soins ou de médicaments en voie d'inscription à la nomenclature de la sécurité sociale, compte tenu également du niveau des ressources familiales du bénéficiaire.
6.5. Les décisions du comité paritaire de gestion, prises dans le cadre du présent article, le sont par accord constaté entre les deux collèges, chaque collège disposant à cet effet d'une voix.
Préalablement au vote prévu à l'alinéa précédent, chaque collège détermine sa position séparément dans les conditions ci-dessous.
Les membres présents ou représentés procèdent entre eux à un vote à la majorité des voix valablement exprimées (compte non tenu des abstentions). Le résultat de ce vote détermine la position du collège. Au cas où une majorité ne se dégage pas au sein d'un collège, celui-ci est considéré comme s'abstenant.
En cas de partage des voix entre les deux collèges, les règles précédemment applicables seront maintenues.