Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)
Article 2 REMPLACE, en vigueur du au (Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)
La cotisation annuelle est fixée, par bénéficiaire des garanties, pour l'année 1995, à :
R.P.C
R.S.O
Par adulte
bénéficiaire des
2.852 F
+ 744
garanties au
titre d'un
adhérent
retraité
Par adulte
bénéficiaire des
garanties au
2.424 F
+ 632
titre des autres
catégorie
prévues par la
présente annexe
Par enfant
bénéficiaire des
1.216 F
+ 312
garanties
(gratuité
au-delà
du troisième)
Ces cotisations sont appelées à hauteur de 70 p. 100 pour les adhérents bénéficiant du régime général de la sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le montant des cotisations pourra être modifié annuellement, après avis du comité paritaire de gestion par avenant au présent accord.
Il est convenu que la cotisation moyenne effectivement payée par adhérent ne sera pas - tant que l'équilibre technique du régime sera maintenu - supérieure à 150 p. 100 de la cotisation moyenne (exprimée en francs) applicable aux actifs au titre de la couverture maladie-chirurgie-maternité du régime professionnel conventionnel.
Si, pour l'équilibre du régime, il est nécessaire de dépasser la limite fixée ci-dessus, la cotisation ne sera que partiellement appelée auprès de l'adhérent, le complément étant prélevé dans la réserve de couverture des anciens assurés prévue à l'article 4 des annexes I et II du présent accord, dans la limite de ses disponibilités et après avis du comité paritaire de gestion. En cas d'insuffisance de la réserve précitée, un avenant au présent accord déterminera les nouvelles modalités du régime des anciens assurés. NOTA : Arrêté du 29 août 1995 art. 1 : L'accord du 23 mai 1995 est étendu à l'exclusion des entreprises de répartition pharmaceutique dont la fonction est définie par l'article R. 5106 du code de la santé publique.