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Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Article 1er ABROGE, en vigueur du au (Annexe III à l'accord du 3 décembre 1992 relatif au régime conventionnel de prévoyance)

Ce régime est géré par une convention spécifique. Toutefois, afin d'établir, le cas échéant, une solidarité tarifaire avec les actifs, et de respecter les dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et de ses décrets d'application, les cotisations définies à l'article 2 ci-après peuvent être partiellement appelées, la différence étant prélevée sur la réserve de couverture des anciens assurés visée à l'article 4 des annexes I et II du présent accord.

Peuvent continuer à bénéficier des garanties maladie-chirurgie-maternité du RPC ou du RPC/RSO (selon le régime auquel leur ancien employeur est adhérent), les anciens salariés et ayants droit de salariés décédés des entreprises adhérentes aux régimes précités et désignés par l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 :

- les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ;

- les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée de 12 mois à compter du décès - et au-delà de cette période si elles conservent le numéro d'immatriculation de l'assuré décédé - sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

La garantie prend effet au lendemain de la demande.

Les bénéficiaires sont ceux définis à l'article 9.1 des annexes I et II et les remboursements sont ceux définis à l'article 9.2 des annexes I et II du présent accord.