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Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))

Article 23 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 27 mars 2006 modifiant l'accord du 7 juillet 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI))


Les opérations de fusion et de scission sont effectuées dans le cadre des articles 411-19 à 411-21, 415-4 et 415-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, à l'exception des formalités de publicité du premier alinéa de l'article 411-21 du règlement précité.

L'opération est décidée par le conseil de surveillance. Dans l'hypothèse où celui-ci ne peut plus être réuni, la société de gestion peut, en accord avec le dépositaire, transférer les actifs de ce fonds dans un fonds " multi-entreprises ".

L'accord du conseil de surveillance du fonds receveur est nécessaire. Toutefois, si le règlement du fonds receveur prévoit l'apport d'actifs en provenance d'autres fonds, cet accord n'est pas requis.

Ces opérations ne peuvent intervenir qu'après agrément de l'Autorité des marchés financiers et information des porteurs de parts du (des) fonds apporteur(s) dans les conditions précisées à l'article 21 du présent règlement. Elles sont effectuées sous le contrôle du contrôleur légal des comptes.

Si le conseil de surveillance ne peut plus être réuni, le transfert des actifs ne peut être effectué qu'après l'envoi de la lettre d'information adressée aux porteurs de parts par la société de gestion ou, à défaut, par l'entreprise.

Les nouveaux droits des porteurs de parts sont calculés sur la base de la valeur liquidative des parts du ou des fonds, déterminée le jour de la réalisation de ces opérations. (Le teneur de compte conservateur des parts adresse aux porteurs de parts du fonds absorbé ou scindé une attestation leur précisant le nombre de parts du ou des nouveaux fonds dont ils sont devenus porteurs.)

L'entreprise remet aux porteurs de parts la (les) notice(s) d'information de ce(s) nouveau(x) fonds et tient à leur disposition le texte du (ou des) règlement(s) de ce(s) nouveau(x) fonds préalablement mis en harmonie, le cas échéant, avec les textes en vigueur.