Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 13 novembre 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 13 novembre 1996)
Conformément à l'accord de salaires du 6 février 1996, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées ont examiné la situation économique et conviennent de ce qui suit : Article 1er
Les valeurs de V et V' telles que prévues depuis le 1er septembre 1996 par l'accord de salaires du 6 février 1996 restent inchangées. Article 2
Toutefois, à compter du 1er novembre 1996, le salaire réel pour les coefficients 120 à 150 ne peut être inférieur à :
- pour le coefficient 120 : 6 406,79 F
- pour le coefficient 125 : 6 491,07 F
- pour le coefficient 130 : 6 575,34 F
- pour le coefficient 140 : 6 743,90 F
- pour le coefficient 150 : 6 912,45 F Article 3
Le texte du présent accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article L. 132-10 du code du
travail. Article 4
Les parties signataires s'engagent, dans le cadre de l'article L. 133-10 du code du travail, à effectuer les démarches nécessaires pour obtenir l'extension du présent accord.