Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 février 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 9 février 1995)
Article 1er
Conformément aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent des valeurs suivantes de V et V' de la grille des salaires : S = KV + V' (900-K) :
au 1er mars 1995 : V = 34,17 V' = 1,964
au 1er octobre 1995 : V = 34,38 V' = 1,976 NOTA : Arrêté du 25 avril 1995 art. 1 : l'accord du 9 février 1995 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.