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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 22 février 1994)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 22 février 1994)

Article 1er

Conformément aux dispositions de la convention nationale des entreprises du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers du 20 décembre 1985, les organisations patronales et syndicales de salariés soussignées conviennent des valeurs suivantes de V et V' de la grille des salaires S = KV + V' (900-K) :

Au 1er avril 1994 : V = 33,63, V' = 1,933 ;

Au 1er octobre 1994 : V = 33,90, V' = 1,948.
Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.